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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L'Ecume, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Claude X..., demeurant ...,
2 / de Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant Les Pléiades II, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fosssaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société L'Ecume, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à l'expiration du délai d'un mois expressément visé dans le commandement de payer, ses causes n'étaient pas réglées et que le preneur n'avait pas sollicité de délais de paiement conformément au 2e alinéa de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, en a exactement déduit qu'il y avait lieu de constater que le bail s'était trouvé résilié à la date du 4 février 1995, en application de la clause résolutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Ecume aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Ecume à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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