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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Actena automobiles, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Actena automobiles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1981 par la société Volvo France comme directeur salarié de sa filiale de Lyon, est passé en 1985 au service de la société Actena automobiles, concessionnaire Volvo ; que sa rémunération comportait une part variable liée à la réalisation d'objectifs annuels ; que le salarié a été licencié le 12 novembre 1993 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en imputant au salarié la charge de la preuve que la non-rentabilité de l'établissement soit imputable à des décisions prises par l'employeur sans rechercher elle-même s'il en était ainsi, comme l'y invitait le salarié, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, que ces motifs inopérants ou reposant sur de simples affirmations ne sauraient constituer une réponse aux chefs précis des conclusions du salarié ; que celui-ci, en effet, se prévalait précisément, s'agissant de la situation économique globale du marché de la vente de véhicules automobiles, du nombre d'immatriculations annuelles, en France, des véhicules Volvo qu'il était chargé de commercialiser (17 265 en 1988 - 12 038 en 1992 - 5 466 en novembre 1993) ; qu'il soulignait que toutes les succursales Volvo en France avaient subi les conséquences de cette récession, de sorte qu'en 1993, les résultats de toutes les succursales étaient négatifs et souvent dans des proportions bien plus importantes que celle qu'il dirigeait ; que cette situation avait été aggravée par l'ouverture d'une seconde succursale à Lyon, directement concurrentielle, et disposant des mêmes moyens de communication et de publicité que la succursale qu'il dirigeait, cette ouverture constituant une décision liée à la politique économique de l'entreprise ; qu'il faisait valoir que non seulement la société lui avait réglé, en mars 1993, une prime sur
objectif, ainsi qu'il est reconnu, mais que, en outre, elle lui avait concomitamment renouvelé toute sa confiance, le président directeur général lui faisant savoir qu'il continuait à compter personnellement sur sa collaboration ; qu'en ce qui concerne le fonctionnement propre de l'établissement, M. X... faisait valoir se trouver dans l'obligation d'appliquer les directives de la direction générale, ne disposant d'aucune délégation de pouvoir ; qu'il en attestait par la production de notes de service sur l'étendue de ses pouvoirs, le refus ou l'absence de réponse qui lui avaient été opposés lorsqu'il avait demandé la mise en préretraite ou en retraite de deux salariés en 1993 ;
que, bien plus, le 16 mars 1993, la société lui avait demandé d'embaucher deux productifs de plus ; qu'il ressortait de deux réunions en 1990 et 1992 que les augmentations du tarif horaire étaient décidées au siège de la société pour toutes les succursales ; qu'il résultait encore des documents émanant des autres succursales que les demandes de hausse de tarif horaire de main d'oeuvre émanaient du siège de la société et qu'en tout état de cause, l'augmentation appliquée à Lyon était inférieure en pourcentage aux augmentations décidées dans les autres succursales de la société ; que faute d'avoir répondu à ces chefs précis des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que dans ses conclusions, sur ce point encore demeurées sans réponse, le demandeur soutenait que son licenciement était , en réalité, la conséquence de la suppression d'un poste de directeur de succursale au sein de la société, la cause de son licenciement devant alors être apprécié au regard de la restructuration de cette société ; que la cour d'appel a, derechef, violé ledit article 455 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas méconnu les règles de la preuve, a exercé le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Actena automobiles.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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