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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 25 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de publication et présentation de bilans inexacts, abus de biens sociaux et escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Bruno X..., ordonnée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans le 4 mars 1999, a pris fin le 23 avril 1999 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 137-2, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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