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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axa Courtage Gie, (anciennement Uni Europe), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :
1 / de la SNC Sogea Languedoc-Pyrénées, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Préservatrice Foncière assurance, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 Puteaux,
3 / de la société PMI, dont le siège est ...,
4 / de M. X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Promat, société Anonyme,
5 / de M. X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PMI, société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
La société Préservatrice Foncière assurance a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Axa Courtage GIE, de Me Choucroy, avocat de la SNC Sogea Languedoc-Pyrénées, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière assurance, de la SCP Gatineau, avocat de la société PMI, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 2 juin 1998, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom d'Axa Courtage GIE, anciennement Uni Europe, contre une décision rendue par la cour d'appel de Montpellier le 24 septembre 1996 ;
Attendu que, par acte du 12 février 1999, la SCP Coutard et Mayer, agissant pour la société Préservatrice Foncière assurance (PFA), a déclaré accepter ce désistement et, par acte du 15 avril 1999, a déclaré se désister du pourvoi provoqué qu'elle avait formé contre la même décision ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Axa Courtage GIE du désistement de son pourvoi principal ;
DONNE acte à la PFA de son acceptation de ce désistement et du désistement de son pourvoi provoqué ;
FAIT masse des dépens et les laisse par moitié à Axa Courtage GIE et à la PFA ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PMI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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