jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un simple relevé de séance du 9 septembre 1991 ni d'une proposition de M. X..., mais qui a relevé qu'il résultait des extraits des procès-verbaux de délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-de-Reneins du 22 octobre 1990 et du 9 septembre 1991 que le conseil municipal avait, tout d'abord, approuvé la prise en charge de travaux à réaliser sur la voie en impasse perpendiculaire au boulevard Bullukian puis avait décidé de contribuer à hauteur de 40 francs du mètre carré aux travaux d'aménagement des parcelles de la première tranche de la zone industrielle, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur le caractère déterminant de la délibération du 22 octobre 1990, que ses constatations rendaient inopérante, que M. X... n'avait pas donné des informations mensongères de nature à tromper la société Chaba ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Chaba aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Chaba à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Silvalor ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) Chaba ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard