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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe Cayon, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Dole, au profit :
1 / de M. Gilbert X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Franche-Comté, dont le siège est ... et son antenne 87, avenue de Lattre de Tassigny, 39100 Dole,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Groupe Cayon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les pièces de la procédure ;
Attendu que M. X..., est entré au service de la société Groupe Cayon le 5 février 1997 en qualité de conducteur poids lourds ;
que le 3 février 1999, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 12 février, avec mise à pied conservatoire ; qu'à la suite de son licenciement notifié le 3 mars 1999, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une provision sur salaires et congés payés pour la période du 13 février au 3 mars 1999 ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il résulte clairement de la lettre du 3 février que la mesure de mise à pied conservatoire prenait fin à la date de l'entretien préalable soit le 12 février ;
Attendu, cependant, que la lettre du 3 février précisait : "Dans l'attente de cet entretien, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de procéder à une mise à pied conservatoire. Nous vous demandons de ne plus vous présenter à votre travail jusqu'à notification de notre décision." ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a dénaturé la lettre susvisée qui prononçait une mise à pied jusqu'à notification de la décision de l'employeur sur l'instance disciplinaire, et a ainsi méconnu l'obligation susvisée ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 20 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dole ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande du salarié en paiement d'une provision sur salaires et congés payés y afférents pour la période du 13 février au 3 mars 1999 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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