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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'était versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2008 adoptant les comptes 2007 et votant le budget prévisionnel 2008, la juridiction de proximité, qui a constaté que la société Générale immobilière compagnie (GIC) était absente lors de cette assemblée générale mais qu'elle n'avait pas contesté les " résolutions " adoptées à l'occasion de cette assemblée dans les délais qui lui étaient impartis par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en a déduit à bon droit que la société GIC devait être condamnée à payer au syndicat autonome coopératif des copropriétaires de la résidence Bellevue les sommes que ces décisions mettaient à sa charge ;
D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale immobilière compagnie (GIC) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Générale immobilière compagnie (GIC) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Générale immobilière compagnie (GIC).
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société exposante à payer la somme de 2. 566 euros avec intérêts au taux légal sur 1. 560, 08 € à compter du 21 mai 2008 et sur la totalité à compter de la décision ;
Aux motifs que « il est constant que la société G. I. C, représentée par Monsieur X... à l'assemblée générale du 28 avril 2007 dont elle a adopté les résolutions, était absente lors de l'assemblée générale du 10 mai 2008. Pour autant la société G. IC n'a pas contesté les résolutions adoptées à l'occasion de celle-ci dans les délais qui lui étaient impartis par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 » ;
Alors que l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, qui concerne les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales, suppose une délibération sanctionnée par un vote ; que dès lors, le délai de déchéance prévu par ce texte ne saurait être opposé à un copropriétaire qui résiste à une action en paiement des charges exercée à son encontre dans la mesure où les comptes correspondants n'ont pas été approuvés par un vote des copropriétaires ; qu'en décidant le contraire, la Juridiction de proximité a violé par fausse application le texte susvisé.
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