jurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10684 F
Pourvoi n° V 19-19.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021
L'entreprise Gradignan Sud automobiles, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
en présence de la société [V] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire,
a formé le pourvoi n° V 19-19.069 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez avocat de l'entreprise Gradignan Sud automobiles et de M. [Z], ès qualités, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Gradignan Sud automobiles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'entreprise Gradignan Sud automobiles et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Gradignan Sud automobiles
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme [T] pour harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Gradignan Sud Automobiles à payer à cette dernière la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article L. 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; que l'audition de Mme [T] réalisée à l'occasion de la plainte pénale déposée par un autre salarié à l'encontre de M. [B] pour harcèlement moral fait état du fait qu'elle se sente constamment surveillée ; que le gérant lui parlait mal, lui manquait de respect et proférait à son encontre des propos humiliants en lui déclarant « vous êtes nulle », « vous êtes bonne à rien », en dénigrant son travail et en se mettant de manière injustifiée en colère à son égard ; que de plus, quatre salariés entendus au cours de cette enquête ont confirmé un comportement inadapté de M. [B] à l'égard notamment de Mme [T] ; que trois autres salariés ont attesté dans le même sens et un client a témoigné de la dégradation de l'ambiance de travail ayant entraîné un changement de garage ; que l'enquête du contrôleur du travail lors d'un contrôle effectué le 5 décembre 2013 mentionne qu'il « ressort des entretiens avec le personnel de l'entreprise que plusieurs d'entre eux expriment des difficultés psychologiques et des souffrances au travail » ; que le médecin du travail a également alerté M. [B] sur les difficultés psychologiques rencontrées par plusieurs salariés par courrier du 28 novembre 2013 ; qu'il ressort nettement des pièces médicales que Mme [T] a été arrêtée du 10 février 2014 au 22 juillet 2015 pour surmenage/angoisses/insomnies et état anxio-dépressif réactionnel qu'elle s'est vue prescrire des anxiolitiques par son médecin traitant ; qu'elle a été suivie par un psychiatre entre mai et novembre 2015 qui lui a prescrit un antidépresseur ; que les observations du médecin du travail dès 2013 compte tenu des doléances de la salariée et les deux avis d'inaptitude au sein de la société Gradignan Sud Automobiles ; que les deux compte-rendus d'entretien des 19 juin 2014 et 21 mai 2015 avec la psychologue du travail font état de signes dépressifs importants en lien avec la sphère professionnelle ; que le bilan psycho-social conclut à l'existence d'un harcèlement à type stratégique ; que l'ensemble de ces faits établis par Mme [T] permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en réponse, l'employeur indique qu'il a bénéficié d'une relaxe à la suite de la plainte de M. [G] à son encontre ; que néanmoins, cette relaxe est sans incidence sur les déclarations des divers témoins concernant le comportement inadapté et les propos déplacés de M. [B] à l'égard de Mme [T] ; que force est par ailleurs de constater que l'absence d'infraction pénale de harcèlement n'est nullement synonyme d'absence de harcèlement en droit du travail ; que les huit attestations produites au débat par l'employeur émanent toutes de salariés sous lien de subordination et dont au moins quatre d'entre eux sont entrés au sein de l'entreprise postérieurement aux faits reprochés au gérant ; que M. [B] produit également un courrier daté du 30 décembre 2013 en réponse au contrôleur du travail où il précise que « l'évaluation des risques professionnels est en réactualisation. Elle prendra en compte notamment le sujet des risques psychosociaux. Je vous informe que mon affichage obligatoire inclut désormais l'affichage sur la lutte contre le harcèlement. D'autre part, j'envisage de demander par courrier auprès de la médecine du travail leurs conseils pour prévenir ce risque dans mon entreprise » ; que par courriers des 22 janvier et 15 juillet 2014, il a indiqué au médecin du travail que la refonte de l'évaluation des risques est en cours ; que par courrier du 25 septembre 2014, le médecin du travail a mentionné l'avoir rencontré avec la psychologue du travail et que l'employeur avait entamé une démarche de prévention et les salariés n'ont pas exprimé de difficultés depuis plusieurs mois ; que s'il ne peut être contesté que M. [B] n'est pas resté inerte face aux alertes de l'inspection du travail et de la médecine du travail, ses réactions sont postérieures aux faits dénoncés par Mme [T] ; qu'un contrat de prestation de services signé le 4 juin 2014 entre la société IAO conseil et la société BO invest dont M. [B] est le gérant a pour objet d'assurer l'accompagnement à l'organisation, de l'après-vente, le suivi de normes réglementaires et normes RH ainsi qu'un accompagnement commercial de l'entreprise Gradignan Sud Automobiles ; que ce document ne permet pas de s'assurer qu'une société de conseil est intervenue pour réfléchir et aider M. [B] à mettre en place des mesures contre toute forme de harcèlement ; qu'ainsi, l'employeur n'établit pas que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en conséquence, la nullité du licenciement de Mme [T] est prononcée et le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé ; que sur les demandes indemnitaires, sur les dommages et intérêts en raison du licenciement, compte tenu des motifs retenus par la cour pour dire le licenciement de Mme [T] nul, de l'âge de la salariée, de son salaire et de son ancienneté au moment du licenciement, la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 30.000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi ; que sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral, il est constant que le cumul entre des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d'un harcèlement et des dommages et intérêts pour réparer les faits de harcèlement eux-mêmes est possible ; qu'en conséquence, il convient de réparer le préjudice subi par Mme [T] du fait du harcèlement en lui attribuant la somme de 5.000 euros ;
1°) ALORS QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction consistant à s'adresser à l'ensemble de son personnel ou à lui demander, même de manière peu avenante, d'effecteur correctement les tâches qui lui incombent, ne saurait constituer, à l'encontre de l'un des salariés de l'entreprise, une situation de harcèlement moral ; qu'en déduisant le harcèlement de Mme [T] de la circonstance inopérante que l'ambiance de travail était dégradée à la suite du changement de garage, plusieurs membres du personnel ayant exprimé des difficultés psychologiques et des souffrances au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le harcèlement moral ne peut se déduire du seul état dépressif du salarié ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, à se fonder sur les circonstances selon lesquelles la salariée avait produit des pièces médicales faisant état de ce qu'elle avait été suivie par un psychiatre entre mai et novembre 2015 qui lui avait prescrit un antidépresseur, des observations du médecin du travail dès 2013 compte tenu des doléances de la salariée et deux compte-rendus d'entretien des 19 juin 2014 et 21 mai 2015 avec la psychologue du travail faisaient état de signes dépressifs importants en lien avec la sphère professionnelle, sans autrement caractériser l'existence d'un lien entre les troubles dépressifs de la salariée et le comportement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU' en se fondant encore, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur la circonstance que la salariée avait été arrêtée du 10 février 2014 au 22 juillet 2015 pour surmenage/angoisses/insomnies et état anxio-dépressif réactionnel et qu'elle s'était vue prescrire des anxiolitiques par son médecin traitant, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé l'existence d'un lien entre les troubles dépressifs de la salariée et le comportement de l'employeur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU' en toute hypothèse, l'annulation d'un licenciement en raison du harcelement moral dont un salarie a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est etabli que le salarie a été licencie pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que lorsque la lettre de licenciement ne fait aucune référence au harcélement moral, le juge ne peut substituer au motif de licenciement un autre motif sans caractériser précisément un lien de causalité direct entre le harcélement et le licenciement ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire que le licenciement pour inaptitude trouvait sa cause dans le harcélement moral et devait être déclaré nul, que deux compte-rendus d'entretien des 19 juin 2014 et 21 mai 2015 avec la psychologue du travail faisaient état de signes dépressifs importants en lien avec la sphère professionnelle et que le médecin du travail avait rendu deux avis d'inaptitude au sein de la société, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le harcélement était la véritable cause du licenciement, a privée sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Gradignan Sud Automobiles à payer à Mme [T] la somme de 2.300 euros brut à titre de rappel de primes exceptionnelles pour les mois de décembre 2013, décembre 2014, juin 2014 et juin 2015 ;
AUX MOTIFS QU' il ressort clairement des bulletins de salaire que Mme [T] bénéficiait d'une prime dite exceptionnelle depuis son embauche versée en juin et décembre de chaque année ; que la société Gradignan Sud Automobiles ne conteste pas avoir cessé le versement de cette prime ; que cependant, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, ce dernier s'il peut décider la suppression du versement d'une prime ayant le caractère d'un usage puisque versée depuis plus de quinze ans, n'en doit pas moins suivre la procédure applicable ; qu'il est établi que la société Gradignan Sud Automobiles n'a pas suivi la procédure notamment en informant les représentants du personnel en informant chacun des salariés concernés, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge et en respectant un délai de prévenance « raisonnable », c'est-à-dire 2 à 3 mois pour la dénonciation d'une prime versée tous les mois, et 10 à 12 mois pour une prime versée annuellement ; Mme [T] a donc droit au versement des primes pour les mois de décembre 2013, décembre 2014, juin 2014 et juin 2015 ;
ALORS QUE pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe ; qu'en se bornant, pour condamner la société Gradignan Sud Automobiles à payer à Mme [T] un rappel de salaire à titre de primes exceptionnelles, à énoncer qu'il ressortait des bulletins de salaire que la salariée bénéficiait d'une prime dite exceptionnelle depuis son embauche versée en juin et décembre de chaque année, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un usage d'entreprise présentant les caractères de généralité, de constance et de fixité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Le greffier de chambre