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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EDI 7 éditrice de publication Ici Paris magazine devenue la société Hachette Filipacchi associés, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Philippe Y... dit Johnny X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hachette Filipacchi associés, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hachette Filipacchi fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une provision de 60 000 francs en raison de l'atteinte portée au respect de sa vie privée par une publication du journal Ici Paris magazine ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir opposé une fin de non-recevoir au moyen de défense tiré de la publication d'une autobiographie de M. Y..., faisant état des informations litigieuses, cette irrecevabilité étant déduite du fait que l'ouvrage n'était pas produit aux débats, alors que la cour d'appel aurait dû se prononcer sur l'existence et la portée du fait allégué, qui n'était pas contesté ;
Mais attendu que la décision attaquée est fondée sur la publication sans autorisation, non des informations qui seraient contenues dans l'ouvrage de M. Y..., mais de deux photographies représentant M. Y... ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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