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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, Palais de Justice, ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., avocat, a demandé la délivrance de certificats de spécialisation en droit des mesures d'exécution, droit immobilier et droit commercial ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1996) a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision qui avait refusé de lui délivrer un certificat de spécialisation en droit commercial ;
Attendu que sans se contredire et en répondant au moyen dont elle était saisie, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a relevé que les documents produits par l'avocat concernaient des actions relevant du droit bancaire ; qu'elle a considéré que si cette circonstance n'était pas de nature à exclure l'avocat du bénéfice de la spécialisation sollicitée en droit commercial, dès lors que celui-ci établirait que son activité avait couvert, de manière dominante, le champ du droit commercial, il ne justifiait, en réalité, que d'interventions ponctuelles dans des contentieux relevant du droit des transports, du droit des sociétés, du droit de la distribution et du droit des procédures collectives, et souverainement estimé que l'avocat n'exerçait pas de manière dominante une activité couvrant le champ du droit commercial ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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