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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambre mixte des vacations), au profit :
Epoux Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juillet 1997) d'avoir procédé à l'audition de l'avocat de son fils A., né de sa liaison avec C. Y..., décédée en 1993, et d'avoir autorisé la sortie de l'enfant du territoire métropolitain sans rechercher si, au jour où elle était prise, cette mesure était de l'intérêt dudit enfant et en affirmant que la cour disposant d'éléments suffisants pour statuer sans que A. soit entendu, il n'y avait pas lieu de statuer sur l'incident par lequel M. X... avait demandé que soit déclarée irrecevable et mal fondée l'intervention de l'avocat de l'enfant, cependant que cet avocat avait été entendu, de sorte qu'auraient été violés les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas entendu l'avocat désigné pour assurer la défense des intérêts de A., a relevé que l'intérêt de celui-ci commandait qu'il puisse suivre les époux Y... chez qui il est placé par décision du juge des enfants depuis le décès de sa mère ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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