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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edmond,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, faux en écriture publique par un officier ministériel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 144-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Edmond X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, retient qu'en raison de l'importance des sommes détournées, de la nature des procédés délictueux utilisés et de la qualité de leur auteur, l'infraction reprochée a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que les juges ajoutent que la détention est l'unique moyen d'empêcher la personne mise en examen de faire obstacle à la manifestation de la vérité en dissimulant des documents ou en exerçant des pressions sur ses associés et collaborateurs au sein de l'office notarial dont elle était membre ; qu'ils énoncent, afin de répondre sur ce point au mémoire du requérant, qu'eu égard à la complexité des recherches et à la gravité des faits, la détention qui a commencé le 28 août 1998, n'excède pas une durée raisonnable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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