jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 5 avril 2004), que la société Garage X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 avril 1994, la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a déclaré sa créance ; que le liquidateur, M. Y..., a engagé contre la banque une action en responsabilité pour soutien abusif et a contesté sa créance ;
que par ordonnance du 25 octobre 1995, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de cette créance ; que la banque a assigné M. X..., qui figurait parmi les créanciers admis, pour faire juger que sa créance était inexistante ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'état des créances, dont la publication au BODACC d'une insertion indiquant son dépôt au greffe fait courir le délai permettant aux tiers de le contester, porte mention des décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire ; qu'en conséquence, un simple relevé des créances indiquant une décision de sursis à statuer sur celles-ci n'a pas la valeur d'un "état des créances", de sorte que le dépôt, puis la publication de ce relevé ne sauraient faire courir le délai de contestation prévu par l'article 83 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en considérant que la publication au BODACC du prétendu état des créances établi par M. Y... a fait courir ledit délai pour déclarer irrecevable la contestation de la créance de M. X... par la banque "peu important que cet état comporte des décisions de sursis à statuer du juge-commissaire", la cour d'appel a violé, outre le texte précité, l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'en l'absence d'un "état des créances" conforme aux prescriptions de l'article 104 de la loi du 25 janvier 1985, la contestation d'une créance par un tiers n'est pas soumise au délai de procédure prévu par l'article 83 du décret du 27 décembre 1985 et propre à la contestation de l'"état des créances" visé par l'article 103 précité ; qu'en opposant ce délai à la banque, tout en relevant que le prétendu "état" dressé par M. Y... comportait des décisions qui n'avaient pas à y figurer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la publication de l'état des créances au BODACC fait courir le délai de quinze jours à l'expiration duquel les personnes intéressées au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont plus recevables à former de réclamation contre les décisions d'admission et de rejet y figurant, peu important que cet état comporte en outre des décisions de sursis à statuer du juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative de banque populaire, Banque populaire du Sud-Ouest aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard