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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le jugement rendu le 7 juin 1988 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, qui, sur assignation, par M. Jacques Belhomme, demeurant 11 bis, rue Antonin Mercié, 31000 Toulouse, de M. X..., alors conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'avoir à comparaître afin qu'il soit statué sur une demande de dommages-intérêts en réparation de ses fautes professionnelles, s'est déclaré incompétent et a désigné la Cour de Cassation pour connaître du litige en application de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ;
Le demandeur invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Ancel, Durieux, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Belhomme, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 11-1, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Attendu que la responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat, exercée devant la Cour de Cassation ;
Attendu que M. Belhomme a assigné M. X..., alors conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en paiement d'une somme de 30 000 francs, à titre de dommages-intérêts, soutenant que ce magistrat, en lui refusant d'apporter son concours dans la manifestation de la justice, était responsable des dommages qu'il avait subis ;
Attendu que le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit de la Cour de Cassation, au motif que seule celle-ci est habilitée à connaitre de ce litige, la citation ne pouvant, au demeurant, être dirigée qu'à l'encontre de l'Etat, et a transmis le dossier à la Cour de Cassation en application de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ; ce en quoi, il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de M. Belhomme en ce qu'elle est dirigée, non contre l'Etat, mais contre M. X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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