IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 23 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Sur sa recevabilité :
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi contre l'arrêt attaqué a été déclaré par Y..., lequel a fait joindre à l'acte du greffier une lettre en date du 2 novembre 2001 signée X... et ainsi rédigée " Je ... donne procuration à M. Y... pour traiter toute question relative à ma plainte n° parquet 99/0005171 et n° instruction, 101/00008 y compris les déclarations d'appel et pourvoi en cassation " ;
Attendu qu'une telle lettre, ne visant aucune décision de justice encore prononcée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.