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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Limoges, au profit de :
1°/ Mme Simone A..., veuve X..., demeurant ...,
2°/ Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, devant laquelle le preneur ne prétendait pas que le local ne correspondait pas aux normes de confort et d'habitabilité réglementaires, ayant constaté que la procédure avait été engagée postérieurement au décret du 6 mars 1987, a, sans modifier l'objet du litige, exactement retenu que M. Z... ne pouvait soutenir sur le fondement du décret du 22 août 1978 que, faute de constat d'huissier de justice, le bail était nul, et en a déduit, à bon droit, que ce contrat n'était pas régi par la législation spéciale des baux d'habitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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