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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt n° 98/618 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1998, qui l'a condamné pour escroqueries à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 2 ans d'emprisonnement pour abus de confiance prononcée par ladite Cour le même jour ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, ni par le demandeur ni par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ; que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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