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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Nouvelle Mayaud, dont le siège est Brin de Forêt Brain-sur-Allonnes, 49650 Allonnes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en avril 1972 en qualité d'OS1 par les Fonderies Saint-Laurent, aux droits desquelles se trouve la société Nouvelle Mayaud, a été convoquée le 17 octobre 1994 à un entretien préalable et licenciée pour faute grave le 24 octobre 1994 ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 4 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, la date à laquelle aurait été commise la divulgation qui lui est reprochée n'est pas établie, bien que la faute grave implique un licenciement immédiat dès la constatation des faits, d'autre part, que ce grief n'est pas établi ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la poursuite disciplinaire à l'encontre des faits de divulgation avait été engagée dans le délai prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail et, par un motif non critiqué par le moyen, que les faits de refus d'exécuter une obligation contractuelle, également reprochés à la salariée, avaient été commis le 9 octobre 1994 ; qu'ayant déclenché la procédure de licenciement dès le 17 octobre 1994, l'employeur pouvait invoquer la faute grave ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé, de première part, que la salariée, qui était expressément tenue à une obligation de discrétion, avait divulgué à l'intérieur de l'entreprise la teneur de documents confidentiels, d'autre part, par un motif non critiqué par le moyen, qu'elle avait refusé d'effectuer le transport de collègues qu'elle s'était engagée à assurer moyennant le versement d'une prime ;
qu'ayant constaté ces deux violations par la salariée de ses engagements contractuels, elle a pu décider que le comportement de celle-ci était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Mayaud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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