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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° F 19-12.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-12.639 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours d'un assuré social (M. [B], l'exposant) devant la commission de recours amiable et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 39 311,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2012 ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE la décision contre laquelle M. [B] entendait former une réclamation était bien la lettre de créance qui lui avait été adressée le 8 février 2012 mentionnant un montant de 39 311,42 euros en remboursement des indemnités journalières indûment versées ; que, de surcroît, il ressortait de ce document figurant aux débats que les délais et voies de recours y étaient expressément mentionnés ; que M. [B] devait donc saisir la commission de recours amiable avant le 9 avril 2012 ; qu'il était constant que l'intéressé avait adressé un courrier à la commission de recours amiable le 17 février 2012, ainsi rédigé : "Monsieur, Suite au rapport de la commission des fraudes ci-joint, je souhaite prendre RV pour éclaircir certains points et obtenir un aménagement pour les sommes dont je reste redevable. (...)" ; que cependant, cette lettre, qui ne pouvait être interprétée que comme une demande de rendez-vous pour obtenir des renseignements et demande de délais de paiement, ne pouvait en aucun cas être analysée en une saisine valable de la commission en l'absence de toute contestation motivée ; qu'ainsi à la date du 11 juin 2017, à laquelle M. [B] avait de nouveau écrit à la commission de recours amiable, la créance de la caisse ne pouvait plus être contestée ; que c'était à bon droit que la commission avait alors rejeté la contestation pour forclusion (arrêt attaqué p. 4, alinéas 3 à 9) ; qu'il ressortait des éléments du dossier que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie dans les délais ; qu'une correspondance adressée le 17 février 2012, qui consistait en une demande de rendez-vous, ne pouvait être assimilée à une saisine en bonne et due forme ; que les termes de cette lettre ne pouvaient permettre d'identifier clairement la contestation de l'assuré ; que cette lettre ne comportait aucune contestation motivée contre la créance notifiée par la Caisse le 8 février 2012 ; qu'une simple demande de rendez-vous ne pouvait constituer une réclamation saisissant valablement la Commission de Recours Amiable ; que, par ailleurs, force était de noter que M. [B] souhaitait un aménagement pour régler les sommes dues, ce qui équivalait à une reconnaissance même partielle de la dette ; que plusieurs lettres de rappel avaient été adressées à l'intéressé les 19 février, 10 avril et 17 mai 2013, laissées sans réponse et, à plusieurs reprises, le service en charge de l'instruction du dossier avait tenté de le joindre téléphoniquement lui laissant plusieurs messages auxquels aucune suite n'avait été donnée ; que c'était seulement le 11 juin 2013 que M. [B] avait saisi la commission en bonne et due forme donc tardivement ; qu'au demeurant, si l'intéressé estimait avoir valablement saisi la commission de recours amiable par sa lettre du 17 février 2012, on pouvait s'étonner qu'il n'ait pas saisi le tribunal après une carence de la commission après un délai d'un mois ; qu'en l'absence de recours exercé dans les délais ouverts par la notification, la créance de la CPAM avait acquis un caractère définitif (jugement entrepris, p. 2, dernier alinéa, et p. 3, alinéas 1 à 3) ;
ALORS QUE, d'une part, la saisine de la commission de recours amiable n'est soumise à aucune forme particulière et ne doit pas obligatoirement être motivée ; que, pour déclarer forclos le recours formé par l'assuré, l'arrêt attaqué a retenu que son courrier du 17 février 2012, ne pouvait en aucun cas être analysé comme une saisine valable de la commission de recours amiable en l'absence de toute contestation motivée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS QUE, d'autre part, pour déclarer forclos le recours de l'assuré, l'arrêt attaqué a affirmé que la lettre du 17 février 2012 adressée à la commission de recours amiable ne pouvait être interprétée que comme une demande de rendez-vous pour obtenir des renseignements et des délais de paiement ; qu'en statuant ainsi, quand, par ce courrier, l'exposant souhaitait « éclaircir certains points » et exprimait ainsi son désaccord avec la décision contre laquelle il entendait former une réclamation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions d'appel, pp. 7-9) que le délai de deux mois ne lui était pas opposable car la commission de recours amiable n'avait pas accusé réception de son courrier du 17 février 2012, quand l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que toute demande adressée à une autorité administrative doit faire l'objet d'un accusé de réception et qu'à défaut les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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