Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-12.472
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.472
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant : 83136 La Roquebrussanne,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Les Carrières de Sainte-Marthe, société anonyme, dont le siège est 1ère rue, n° 34/36, 13127 Vitrolles,
2 / de M. Emmanuel Y..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Les Carrières de Sainte-Marthe, domicilié ...,
3 / de Mme Dominique A..., nommée en remplacement de M. Pierre-Yves Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Les Carrières de Sainte-Marthe, domiciliée ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y... et de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, qu'un tribunal de grande instance a déclaré la société Les Carrières de Sainte-Marthe (la société) occupante sans droit ni titre de terrains appartenant à M. X..., et l'a condamnée, sous astreinte et avec exécution provisoire, à cesser toute exploitation et occupation de ces parcelles ; que, saisi par M. X... d'une demande d'expulsion à l'encontre de la société, un juge des référés, retenant l'existence d'un trouble illicite, a ordonné l'expulsion ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions de M. X..., l'arrêt retient qu'il existe une contestation sérieuse qui ne permet pas à la juridiction des référés de statuer, la décision du premier juge étant liée à celle, frappée d'appel, rendue sur le fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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