LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique H.02.06.05, polonais ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que le dossier était incomplet comme ne comportant pas le dossier de candidature et que son expérience professionnelle était insuffisante ;
Qu'en statuant ainsi alors que la consultation du dossier révélait que la candidature de M. X... y figurait en trois exemplaires et qu'il justifiait d'une importante expérience de traducteur-interprète assermenté devant le tribunal de Katowice, l'assemblée générale, qui n'a pas tenu compte de la qualification acquise et reconnue dans un pays de l'Union européenne, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 2014 en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.