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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Claude Z...,
2 / Mme Nicole Y... épouse Z...,
demeurant ensemble route de Charol, 26450 Cléon d'X...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Valence, au profit de la société Royal Saint-Georges banque , dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Z... se sont pourvus le 20 novembre 1997 en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Valence à leur préjudice et au profit de la société Royal Saint-Georges banque ;
Qu'à la date du 22 avril 1999 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 2 février 1999 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Z... de leur désistement ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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