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Cour d'appel, 07 novembre 2025. 25/05332

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/05332

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2025

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025 N° 2025 - 188 N° RG 25/05332 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2UW [Q] [O] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [T] [O] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02074. ENTRE : Monsieur [Q] [O] né le 19 Août 1986 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Appelant Comparant, assisté de Me Mathilde CASSORLA, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 4] [Localité 4] non comparant Madame [T] [O], [Z] et [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante DEBATS L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 07 novembre 2025. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Maryne BONGIRAUD greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 Octobre 2025, Vu l'appel formé le 30 Octobre 2025 par Monsieur [Q] [O] reçu au greffe de la cour le 03 Novembre 2025, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Novembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [T] [O], les informant que l'audience sera tenue le 06 Novembre 2025 à 14 H 00. Vu le certificat médical de situation du Docteur [I] [P] [E] en date du 06 novembre 2025 Vu l'avis du ministère public en date du 06 novembre 2025, Vu le procès verbal d'audience du 06 Novembre 2025, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Q] [O] a déclaré à l'audience se sentir mieux et vouloir sortir de l'hopital. L'avocat de Monsieur [Q] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée différents moyens de droit et de fond. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 30 Octobre 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 29 Octobre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure au titre de l'article L.3212-3 du Code de la Santé publique L'article L.3212-3 du Code de la Santé publique dispose : " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. " En l'espèce, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, le certificat médical initial caractérise suffisamment le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient au sens de ce texte. Il relève un trouble du comportement sous tendu par des idées délirantes de persécution, une exhalation légère et une inquiétude en lien avec les éléments de persécution, une absence totale de conscience des troubles et surtout le certificat conclut " j'estime que son état de santé présente un risque grave d'atteinte à son intégrité ['] " La conjonction de ces éléments cliniques, notamment le trouble du comportement sous tendu par des idées délirantes dans un contexte d'absence de conscience des troubles, caractérise l'urgence à protéger l'intégrité du patient. Ce moyen ne peut prospérer. Sur la régularité de la procédure au titre de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, doit être adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience. Cependant, la jurisprudence constante de la Cour de cassation a établi que le retard dans la transmission du certificat médical n'entraîne la mainlevée de la mesure que si le patient démontre le grief qui en est résulté pour lui, ce grief étant souverainement apprécié par le juge du fond (1ère Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-23.581 ; 1ère Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827). En l'espèce, le certificat médical et l'entretien psychiatrique sont effectivement intervenus le jour même de l'audience. Cette production tardive ne caractérise aucun grief pour l'appelant. Au contraire, elle lui est favorable puisque la Cour dispose d'un avis médical parfaitement actualisé reflétant sa situation au jour où il est statué. Cette actualisation permet à la juridiction d'appel de se prononcer en pleine connaissance de l'état clinique le plus récent du patient, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour l'exercice effectif de ses droits. Le moyen tiré de l'irrégularité procédurale est donc rejeté. Sur le fond En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement. Le certificat médical établi le jour de l'audience indique ce qui suit : " Prise en charge pour une première bouffée délirante aigue comportant des idées délirantes à thématique de fraude et de persécution punitive, de mécanisme intuitif et interprétatif s'accompagnant d'idées de référence et ayant engendré un état de panique et d'agitation majeure. La réponse thérapeutique est favorable, avec amendement de la symptomatologie délirante et de l'angoisse, vague ébauche de critique résumant pour l'instant à une perception minorée de la gravité des agissements à l'encontre de sa personne, mais sans remise en question des enjeux (on ne voudrait pas forcement le tuer mais lui faire peur) ; absence d'élément de décompensation thymique ; actuellement pas de vélocité auto- ou hétéro-agressive ; anamnèse qui fait impliquer dans les antécédents mais sans opposition ; à noter parcours de vie marqué par la marginalité et le décalage relationnel et social envenimé à sa majorité, bizarrerie dans ses centres d'intérêts, activités et projets partiellement déconnectés de la réalité, sujet s'enfuyant habituellement dans une rêverie délirante, ce qui nous fait évoquer une structure psychotique antérieure à l'actuel épisode. Aucune consommation toxique repérée en revanche. Nécessité de poursuite de l'hospitalisation en cours dans le cadre de l'actuel placement pour consolidation clinique. " L'analyse du certificat médical révèle que le patient a présenté une première bouffée délirante aigue associant des idées délirantes à thématique persécutive et de fraude, avec un mécanisme intuitif et interprétatif. Cette symptomatologie s'est accompagnée d'un état de panique et d'agitation majeure ayant justifié la mesure de soins sans consentement. Si la réponse thérapeutique apparaît favorable avec un amendement de la symptomatologie délirante et de l'angoisse, le psychiatre souligne la persistance d'une critique encore très insuffisante. Le certificat met par ailleurs en évidence des éléments anamnestiques préoccupants qui témoignent d'une vulnérabilité psychiatrique structurelle . Ces éléments conduisent le praticien à évoquer une structure psychotique préexistante à l'épisode actuel, ce qui confère à la décompensation récente un caractère particulièrement sérieux nécessitant une consolidation clinique approfondie. Dans ce contexte, malgré l'amélioration symptomatique observée, la poursuite de l'hospitalisation complète demeure nécessaire. Le cadre hospitalier complet reste indispensable pour consolider l'amélioration clinique amorcée, poursuivre l'évaluation diagnostique de fond, et construire progressivement avec le patient une adhésion aux soins qui fait actuellement défaut. En conséquence, la décision de première instance ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Q] [O], Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [T] [O] en qualité de tiers. La greffière Le magistrat délégué

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