Cour de cassation, 17 décembre 1998. 96-22.714
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-22.714
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement n° 96/161 rendu le 23 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques effectuées entre le 7 décembre 1994 et le 24 mai 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Metz, 23 octobre 1996) a rejeté le recours du praticien ;
Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant au médecin anesthésiste d'effectuer quelques jours avant toute intervention programmée une "consultation pré-anesthésique", puis, quelques heures avant ladite intervention, une "visite pré-anesthésique", et ce, sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6 , alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels prescrivant la cotation d'un seul acte en "Cs" avant l'intervention ; qu'en s'en tenant aux termes dudit alinéa de l'article 22-6 de la nomenclature générale des actes professionnels pour refuser aux médecins anesthésistes la cotation d'un second acte en Cs, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions précitées du décret du 5 décembre 1994 et par fausse application celles susdites de l'arrêté du 10 décembre 1982 ; alors que, d'autre part, les actes de consultations et de visites sont définis à l'article 15 de la nomenclature et cotés "Cs" à l'article 2 de ladite nomenclature ; qu'en affirmant néanmoins que la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoit nulle part la cotation distincte de la visite pré-anesthésique, le Tribunal a violé, ensemble, les dispositions précitées ; alors, encore, que l'alinéa premier de l'article 22-6 de la nomenclature générale des actes
professionnels prévoit lui- même que le médecin anesthésiste cote sa consultation pré-anesthésique en Cs ;
qu'en affirmant que la visite pré-anesthésique, simple consultation supplémentaire imposée par les nouvelles dispositions des articles D. 712-40 et suivants du Code de la santé publique, ne pourrait être cotée distinctement comme Cs, le Tribunal a violé par refus d'application ces dispositions ; alors, enfin, que tout acte obligatoire doit être honoré dès lors qu'il figure à la nomenclature générale des actes professionnels et a été effectué dans des conditions qui permettent sa prise en charge ; qu'en affirmant pour justifier le refus par la caisse d'honorer les "visites pré-anesthésiques" effectuées juste avant l'intervention chirurgicale sur le patient, actes dont l'article 22-6 de ladite nomenclature prévoit la cotation en Cs, hors forfait anesthésie, que cette visite recouvre des actes inclus dans la cotation globale du forfait d'anesthésie, le Tribunal a violé l'article 22-6 de la nomenclature, ensemble ses articles 2 et 15 ;
Mais attendu que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;
Et attendu que le Tribunal a exactement énoncé, d'une part, que l'anesthésiste-réanimateur ne pouvait coter qu'une seule "CS" avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci, et, d'autre part, que le coefficient de la visite préanesthésique qui, devant être effectuée dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention, fait partie des actes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération, était inclus dans la cotation de l'acte d'anesthésie ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard