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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu qu'engagé par la société Vauban sécurité selon deux contrats successifs à durée déterminée, M. X...
Y... a pris acte de la rupture du second contrat, à la suite du non-paiement de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale au fond afin d'obtenir le versement des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'AGS tendant à obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que cet organisme disposait d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, et que ce droit n'était soumis à aucune condition de délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Vauban sécurité aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
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