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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Nice, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié au Palais de Justice, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié au Palais de Justice, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., se prévalant des fonctions qu'il avait exercées à plein temps, de novembre 1969 à fin décembre 1978, à la direction des affaires juridiques et financières de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), organisation syndicale patronale, a demandé, en avril 1996, à bénéficier des dispositions de l'article 98,5 , du décret du 27 novembre 1991 pour être admis sur la liste du stage des avocats au barreau de Nice ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1996) a accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, que le premier grief est sans fondement, l'arrêt attaqué ayant retenu à bon droit que l'article 98,5 , du décret du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale, n'exige pas que ces huit années d'activité précèdent immédiatement la demande d'inscription ;
Attendu, ensuite, que le deuxième grief est également sans fondement, l'arrêt attaqué ayant retenu à bon droit qu'en subordonnant l'application de l'article 98,5 , du décret précité à l'exercice d'une activité juridique extérieure de consultation et de rédaction d'actes et en rejetant, dès lors, la demande de M. X..., qui justifiait seulement avoir exercé une activité de juriste au sein de l'organisation interne de la FFSA, le conseil de l'Ordre avait fait une fausse application du texte en y ajoutant une condition qu'il ne comportait pas ;
Attendu, enfin, que le troisième grief est inopérant, comme s'attaquant à un motif surabondant ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Nice aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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