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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Rennes ; que par décision du 24 novembre 2014, notifiée le 10 décembre 2014, contre laquelle elle a formé un recours le 29 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'"au visa de l'article 2 du décret du 12 mars 2009 exigeant que l'intéressé exerce ou a exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales, les critères n'étant pas réunis et Mme X... ne justifiant pas de l'accord de sa hiérarchie." ;
Attendu que Mme X... fait valoir en premier lieu que cette décision est insuffisamment motivée, en deuxième lieu qu'il ne peut être exigé de sa part qu'elle fournisse un accord de sa hiérarchie alors que l'article 2 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, qui énonce limitativement les conditions que doivent remplir les candidats à l'inscription sur la liste des enquêteurs sociaux, ne l'exige pas, en troisième lieu qu'il ne peut être exigé de sa part une expérience professionnelle dans le domaine social et psychologique alors que l'article 2 du décret précité n'exige une telle expérience que dans l'un des deux domaines, en quatrième lieu qu'elle dispose en sa qualité d'éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, d'une expérience professionnelle dans le domaine social depuis plus de dix ans, ses activités actuelles étant proches des missions d'enquêtes sociales, étant précisé qu'elle a suivi des enseignements en psychologie et est titulaire d'un master 2 délivré par l'UFR psychologie de l'université de Rennes 2 ;
Mais attendu que la décision de l'assemblée générale ne retient pas l'insuffisance de l'expérience professionnelle de Mme X... dans le domaine social et psychologique ;
Et attendu que c'est par des motifs suffisants, exempts d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.
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