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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant précédemment à Cocherel et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
2 / de la société Lagny Immo Biens, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, place Marchande, 77400 Lagny-sur-Marne,
3 / de Mme Josiane Y..., divorcée X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lagny Immo Biens, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, suivant l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997), que, sur poursuites de saisie immobilière du Crédit foncier de France, un bien appartenant à M. X... a été adjugé le 2 juin 1995 à la société Lagny Immo Biens ; que le débiteur saisi, qui n'avait pas formé d'incident de remise de la vente, a ensuite demandé l'annulation de l'adjudication en invoquant une décision rendue le 30 mai 1995, ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter, alors, selon le moyen, que le jugement d'adjudication peut faire l'objet d'une action en nullité pour les causes de droit commun, dont la fraude à la loi ;
que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire civil est, dès sa notification au créancier poursuivant, immédiatement exécutoire et constitue une cause grave devant entraîner, vu la suspension des poursuites qu'il comporte, la remise de l'adjudication ;
qu'ayant eu connaissance du jugement du 30 mai 1995, ouvrant la procédure de redressement judiciaire civil de M. X..., de sa notification au Crédit foncier de France le 2 juin suivant avant l'audience éventuelle et du refus du créancier d'accepter toute remise sous le prétexte de l'expiration du délai de 8 jours imparti par l'aritcle 36, que la chronologie interdisait à M. X... de respecter, le tribunal d'instance avait le devoir de se prononcer, au besoin d'office et pour prévenir toute fraude à la loi, sur les effets légaux de la décision, au stade contentieux, de redressement judiciaire civil précité, devenue immédiatement exécutoire, et de la remise pour cause grave en résultant ; qu'en évacuant, faute de dire préalable de M. X..., sa contestation et en tenant ainsi en échec sa demande en annulation du jugement d'adjudication, reste muet sur la fraude à la loi imputée au créancier poursuivant, l'arrêt attaqué a violé les articles 36 du décret du 28 février 1852, 503 du nouveau Code de procédure civile, 1108 du Code civil, ensemble L. 332-1 du Code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... n'avait ni avant ni même lors de l'audience d'adjudication, demandé la remise de la vente pour cause grave en invoquant le jugement de redressement civil, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'apportait pas la preuve que le jugement d'adjudication avait été rendu en fraude de ses droits ;
Et attendu que le jugement d'adjudication, qui ne statue pas sur un incident de saisie ne présente aucun caractère contentieux et que sa validité ne peut être attaquée par des moyens tenant à la procédure de la saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lagny Immo Biens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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