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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 2001 par le tribunal d'instance de Colombes (contentieux des élections politiques), au profit de la mairie de Colombes, dont le siège est place de la République, 92700 Colombes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Colombes, 11 mars 2001), que M. X..., ayant été radié des listes électorales de la commune de Colombes, a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il demeure toujours dans la même ville et qu'il n'a pas reçu la notification de la décision de radiation bien que les services municipaux aient eu connaisssance de sa nouvelle adresse ;
Mais attendu que le jugement énonce que selon les éléments du dossier, M. X... a quitté sa précédente adresse à Colombes, que la décision de la commission lui a été notifiée par lettre envoyée au seul domicile connu de la mairie et que cette lettre est revenue avec la mention "n'habite pas l'adresse indiquée" ;
Que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement déduit que la lettre de notification de la décision de radiation a été envoyée à la seule adresse connue des services, que les formalités édictées par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ont été respectées et que la requête de l'intéressé devait donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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