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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris, 20, rue Poissonnière, en qualité de gardienne, par contrat de travail à durée déterminée en date du 4 décembre 1992, prolongé jusqu'au 31 mai 1993 par un nouveau contrat à durée déterminée pour remplacer la gardienne titulaire ; que suite à la décision de la copropriété de supprimer le poste de gardiennage, il était notifié à Mme X... qu'elle devait libérer la loge à l'échéance de son contrat le 31 mai 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié, préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'après avoir constaté que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait débouter la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement, sans violer l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la salariée s'étant bornée à demander le bénéfice de l'indemnité de licenciement et n'ayant formé aucune demande au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 20, rue Poissonnière à Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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