LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau et que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 6 novembre 2009, son inscription a été refusée ; qu'il a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que le refus constant qui est opposé par la cour d'appel de Pau à ses demandes d'inscription sur la liste trouve sa source dans le contentieux qui l'a opposé aux services de la police à la suite du décès de son fils, en 1993, dans les locaux d'un commissariat ;
Mais attendu qu'aucun texte n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste d'une cour d'appel et qu'aucun élément ne permet d'établir que l'assemblée générale se serait déterminée au regard des motifs allégués par M. X... ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.