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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 mai 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à quatorze amendes de 250 francs et à deux amendes de 750 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt en date du 1er décembre 2000, la 20 ème chambre de la cour d'appel de Paris a procédé à la rectification de la décision entreprise et a dit qu'elle avait été prononcée le 5 mai 2000 et non le 10 mars précédent, comme indiqué par erreur ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, 3-d, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'état de nécessité ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la nullité de la citation ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la prescription de l'action publique ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route et de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route, et des arrêtés des 24 novembre 1967 et 6 juin 1977 ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 30 novembre 1944 ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et du décret du 22 avril 1790 ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel par motifs propres ou adoptés a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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