AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 juin 2001) d'avoir condamné M. Y... à lui verser une rente mensuelle de 40 000 francs CFP pendant cinq ans à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Mais attendu que la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie en l'absence de disposition expresse le prévoyant ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.