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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait un cyclomoteur en agglomération, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Y..., assuré par la compagnie L'Equité ; qu'il a assigné M. Y... et son assureur en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a dit que le droit à indemnisation de la victime serait réduit d'un tiers et a assorti les indemnités qui lui ont été allouées d'intérêts au double du taux légal du 16 mai jusqu'au 2 novembre 1994, date de la première proposition d'indemnisation faite par l'assureur ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que pour assortir les indemnités allouées à M. X... d'intérêts au double du taux légal à compter du 16 mai 1994, mais seulement jusqu'au 2 novembre 1994, l'arrêt retient que cette seconde date est celle de la première proposition d'indemnisation formulée par voie de conclusions de l'assureur de M. Pellegrino ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, dans ses écritures du 2 novembre 1994, subordonnait son " offre " de verser des indemnités à la victime à la reconnaissance, par décision de justice, de la responsabilité de son assuré, ce dont il résultait l'absence d'offre de sa part, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé au 2 novembre 1994 le terme de la période de doublement du taux légal des intérêts assortissant les indemnités allouées à M. X..., l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
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