LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois et que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent à la Martinique ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a formé le 19 mars 2009 un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui lui avait été notifié le 8 décembre 2008 ; que les grèves et manifestations publiques survenues à la Martinique du 5 février au 13 mars 2009, dont la caisse soutient qu'elles ont constitué un obstacle invincible l'ayant placée dans l'impossibilité absolue d'agir, n'ont pas entraîné des perturbations telles que la caisse n'ait pu adresser à un avocat aux conseils, par un moyen de télécommunication, les documents et les éléments d'information permettant à ce dernier de former un pourvoi dans le délai imparti ; qu'elle n'apporte donc pas la preuve d'une situation de force majeure l'ayant empêchée d'agir en temps utile ;
D'où il suit que le pourvoi, formé hors délai, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; la condamne à payer à la société France télévision la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.