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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant Le Mas d'Artémis, Terre Blanque, 32350 Biran,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Toulouse, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que Mme X..., née en janvier 1927, a arrêté le travail le 14 juin 1993 et a réclamé le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie depuis cette date jusqu'au 1er janvier 1994 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande ; que la cour d'appel (Agen, 26 mai 1998) a rejeté le recours de l'assurée ;
Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme X... avait fait valoir qu'elle n'était pas à la retraite en juillet 1993, que ses droits n'avaient pas été liquidés et qu'elle n'avait pas déposé une demande pour voir liquider sa retraite, et qu'elle était dès lors en droit de percevoir les indemnités journalières, à charge pour elle de rembourser la pension vieillesse qui lui avait été versée rétroactivement, et qu'en l'état de ses conclusions, la cour d'appel, en ne recherchant pas si Mme X... était ou non en droit de percevoir une pension de retraite à compter du 1er juillet 1993, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L.341-1 et L.351-1, R.341-1, R.351-1, R.351-2 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'assurée a perçu son salaire jusqu'au 30 juin 1993, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que son interruption de travail pour maladie se soit poursuivie après cette date ; que la cour d'appel a, par ce motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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