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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Harry C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Guadeloupe, dont le siège est Petit Pérou, 97139 Les Abymes,
2 / de M. Norbert Jean Y..., demeurant allée des Pélicans, cité Destrellan, 97122 X... Mahault,
3 / de Mme A...
Z..., épouse C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. C..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la CRCAM de Guadeloupe, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'il ne résultait pas des attestations produites que les témoins avaient assisté personnellement à la remise du prêt allégué, ces témoins faisaient seulement référence aux dires de M. B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il n'avait été fait, au jour de la vente, aucune réserve sur l'état de la maison vendue, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il y avait lieu de débouter les époux C... de leur demande d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer à la Caisse du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
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