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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 412-15 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical, statue dans les dix jours sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le syndicat CFDT santé-sociaux de la Haute-Garonne a saisi le tribunal d'instance de la contestation de la désignation en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la clinique Castelviel de Mme X... par le syndicat FO ; que le Tribunal a déclaré le syndicat CFDT irrecevable en sa demande au motif que la clinique n'avait pas été convoquée à la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, sans convoquer la clinique, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CFDT Santé sociaux de la Haute-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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