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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° E 20-20.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [T] [S], demeurant [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-20.094 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Bâtiments et couleurs du Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [S], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [S] à payer à la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD, la somme de 16.670,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 et D'AVOIR écarté les demandes formées par M. [S] contre la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD ;
1. ALORS QU'un usage ne s'incorpore au contrat que s'il est établi qu'il était connu des deux parties et qu'elles ont entendu l'adopter ; qu'en affirmant, pour condamner M. [S] à payer à la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD, la somme de 16.670,22 € et écarter les demandes en paiement qu'il avait formées de son côté, que, selon une pratique habituelle, établie par les attestations circonstanciées de trois entreprises, non contredites par des pièces contraires, l'entreprise principale avait réglé directement au fournisseur pour le compte du sous-traitant, différentes fournitures pour un montant total justifié par plusieurs factures et non discuté de 23.628,63 €, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. [S] avait connaissance d'un tel usage l'obligeant à rembourser à l'entreprise principale, les fournitures qu'elle aurait acquises pour son compte, et qu'il y avait consenti ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que, pour démontrer qu'il n'était pas redevable du prix des fournitures que l'entreprise principale entendait lui facturer, M. [S] a soutenu que de tels approvisionnements se rapportaient à d'autres chantiers que celui dont il réclamait paiement du prix et qu'ils n'avaient donc pas vocation à entrer en compensation avec sa créance de prix (conclusions, p. 4) ; qu'en affirmant que l'entreprise principale avait réglé directement au fournisseur pour le compte du sous-traitant, différentes fournitures pour un montant total justifié par plusieurs factures et non discuté de 23.628,63 €, quand elles étaient contestées par M. [S], la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [S], en violation du principe précité.
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