jurisprudence.case.fullText
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° S 21-10.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022
Mme [W] [T]-[P], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-10.311 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Adapei Guyane, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T]-[P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Adapei Guyane, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T]-[P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [T]-[P]
Mme [T]-[P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à l'association ADAPEI Guyane la somme de 1 160,75 € à titre de répétition de l'indu sur le solde de tout compte ;
Alors 1°) que la faute grave exclusive du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel a retenu que le refus réitéré de Mme [T]-[P] de transmettre des codes informatiques donnant accès à des documents de travail nécessaires à la continuité du service constituait une faute grave, révélant envers la directrice une indiscipline mettant en péril le bon fonctionnement de l'association ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [T]-[P], si l'absence de courriel ou de courrier adressé par la directrice pour lui demander de communiquer le mot de passe du fichier et l'absence de réponse négative de la salariée ne s'opposaient pas à ce que l'association lui reproche une faute grave résultant d'un refus réitéré de transmettre à la directrice des codes informatiques donnant accès à des documents de travail nécessaires à la continuité du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 2°) que l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité, prendre en compte les recommandations du médecin du travail, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite et démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et des faits acquis aux débats que le 19 octobre 2016, le médecin du travail a conclu que la salariée était temporairement inapte, devait « voir son médecin traitant pour effectuer une étude de poste sur son lieu de travail pour un aménagement », a précisé au médecin traitant que la salariée décrivait « une situation de souffrance au travail depuis quelques mois, conflits et maltraitance de la directrice et de la chef de service et en plus une mauvaise installation du bureau (bureau de passage) » et que le 20 octobre 2016, a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 novembre 2016 pour « souffrance au travail, fait à la demande du médecin du travail » avec anxiolytiques ; qu'en retenant que l'imputabilité au travail des problèmes de santé n'était pas démontrée et qu'elle ne pouvait vérifier que le travail était à l'origine des symptômes évoqués, cependant qu'il incombait à l'ADAPEI de justifier qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [T]- [P] et qu'elle avait notamment procédé à l'adaptation du poste de travail ou spécifié les raisons pour lesquelles cette adaptation était impossible, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ensemble les articles L. 4121-1, L. 4624-1 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil ;
Alors 3°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [T]-[P] invoquant l'absence de mesures de prévention prises par son employeur quant à ses conditions de travail et soutenant que l'ADAPEI avait réagi tardivement, l'ayant placée en arrêt rémunéré, le 27 septembre 2016, le temps qu'une analyse de poste soit effectuée et qu'une visite médicale avec le médecin du travail soit organisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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