Cour de cassation, 22 décembre 1988. 85-42.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-42.213
jurisprudence.case.decisionDate :
22 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la SOCIETE CIVILE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COURS PRIVE FRANCOIS B..., ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),
2°/ la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION (SCOP) COURS LAVOISIER, 14, rue de l'Eglise à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Mme Sophie Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société civile d'Enseignement secondaire cours privé François B... et de la Société coopérative ouvrière de production, Cours Lavoisier, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1985) que Mme Z... a été engagée en qualité de professeur par la société civile d'enseignement secondaire Cours privé François B... pour les années scolaires 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980 et 1980-1981 ; qu'à partir du 15 septembre 1980, elle a été employée, également par la Société coopérative ouvrière de production (SCOP) cours Lavoisier ; que le 24 avril 1981 un cahier des revendications a été déposé auprès de la direction des deux établissements et une partie du personnel, dont Mme Z..., s'est mis en grève ; qu'au cours du mois de mai, les sociétés ont déclaré résilier pour fautes lourdes le contrat de travail de Mme Z... ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contrats ayant lié la salariée à la SCOP Cours Lavoisier et à la société civile Cours privé François B... étaient à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, d'une part, alloué à la salariée diverses sommes d'argent à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat à durée indéterminée et, d'autre part, ordonné à son profit la remise d'un certificat de travail pour la totalité de sa période d'emploi, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui relève que les contrats de travail successifs d'une durée d'une année chacun ont été conclus à durée déterminée, conformément à un usage constant dans le secteur de l'enseignement, ne tire pas de cette énonciation la conséquence légale qui en découle, à savoir que le renouvellement de ces contrats n'a pas modifié leur nature d'engagements à durée déterminée, et viole ainsi par refus d'application les articles L. 121-5 du Code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que chaque contrat de travail pris isolément était un contrat de travail à durée déterminée, a pu considérer que l'ensemble des contrats qui se sont succédé était d'une durée globale indéterminée ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit abusif le licenciement de la salariée et d'avoir en conséquence alloué à cette dernière des indemnités de préavis et de congés-payés, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, tout en déboutant les sociétés de leurs demandes en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors d'une part que constitue une faute lourde justifiant le licenciement d'un salarié gréviste le fait, pour ce dernier, qui exerce la profession d'enseignant dans un établissement scolaire, de dissuader les élèves d'assister aux cours des professeurs non grévistes, ce comportement caractérisant une voie de fait tendant à porter atteinte au libre exercice du travail des élèves et professeurs non-grévistes, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait, a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne répond pas au moyen des écritures des sociétés faisant valoir à plusieurs reprises que pour parvenir à dissuader les élèves d'assister aux cours des professeurs non-grévistes, la salariée s'était livrée, avec d'autres de ses collègues, à une occupation illicite des locaux également caractéristique d'une voie de fait manifeste entravant la liberté du travail et, partant, d'une faute lourde ; qu'en s'abstenant de s'expliquer de ce chef, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen des écritures des sociétés faisant valoir que la salariée avait, avec d'autres collègues, organisé pendant la grève des cours parallèles ; que, ce faisant, elle entache sa décision d'un défaut de motifs en
violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la preuve du détournement du fichier de la clientèle ne pouvait être établie par les sociétés que par des recherches de pièces, notamment dans la comptabilité et les fichiers administratifs de la SARL Cours Montaigne (établissement d'enseignement privé fondé par la salariée et concurrent des Cours Lavoisier et François B...), auxquelles les sociétés ne pouvaient procéder elles-mêmes ; d'où il suit qu'en refusant d'ordonner l'expertise demandée aux fins d'établir cette preuve, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 146 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont relevé que le déroulement des cours n'avaient pas été réellement affecté pendant la grève, qu'ils ont pu en déduire qu'aucune faute lourde ne pouvait dès lors être retenue à l'encontre de la salariée ; que, d'autre part, appréciant souverainement les moyens de preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que Mme Z... ait détourné le fichier des parents d'élèves ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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