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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Massor, ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, ... (Bas-Rhin),
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, cité administrative, ...Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Massor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'URSSAF du Bas-Rhin et la DRASS d'Alsace ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 31 janvier 1989), que la société Massor a fait opposition à deux contraintes délivrées par l'URSSAF du Bas-Rhin ; que la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale a déclaré les oppositions irrecevables faute d'être motivées ; Attendu que la société Massor reproche à l'arrêt d'avoir refusé de statuer sur tout le litige alors que, la dévolution s'opérant pour le tout, en déclarant irrecevables les oppositions après avoir constaté qu'elle s'était bornée à conclure au fond, la cour d'appel aurait violé les articles 561 et 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que la société Massor n'a présenté aucun moyen à l'encontre de la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée, par application de l'article 4 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959, la cour d'appel énonce à bon droit, statuant sur
le litige, que la décision de première instance doit, en conséquence, être confirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner ses moyens de fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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