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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, partie civile,
contre l'arrêt n° 637/97 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 décembre 1997, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile formée contre personne non dénommée du chef de rétention illégale de courrier, a déclaré irrecevable son appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré sa plainte irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que ce pourvoi, formé plus de 5 jours après la signification de la décision, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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