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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Liahou,
contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 janvier 1999, qui, pour défaut de visite technique périodique et stationnements irréguliers, l a condamné à une amende de 2500 francs et deux amendes de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route, 6. 2 de la Convention européenne des droits de l homme et du principe de la présomption d innocence ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l homme et 593 du Code de procédure pénale et défaut de réponse à conclusions ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et R. 30-11 du Code pénal ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué que Liahou lsraël, régulièrement cité à personne, n a pas comparu devant la cour d appel et qu aucune conclusion n a été soumise aux juges du second degré ;
Attendu que les moyens, qui invoquent des exceptions et nullités non soutenues en cause d appel après avoir été rejetées par le premier juge, sont irrecevables comme nouveaux et mélangés de fait, en application de l article 599 du Code de procédure pénale, alors même que l intéressé n a pas comparu devant la cour d appel ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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