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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lien Hoa, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Siritan, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lien Hoa, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Siritan, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Lien Hoa, locataire, n'avait pas, dans le mois du commandement visant la clause résolutoire délivré le 18 juillet 1995, justifié de l'existence de contrats d'assurance souscrits pour les lieux loués ni du paiement de primes d'assurance pour ces locaux, et exactement retenu que l'attestation datée du 4 août 1997 était tardive, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lien Hoa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lien Hoa à payer à la société civile immobilière Siritan la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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