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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant accordé à la société Arthenice une indemnisation de son trouble de jouissance lié au mauvais état des lieux loués avant travaux pendant la période du 1er janvier 1988 au 30 novembre 1996, ladite indemnité étant constituée par une réduction de 32 % sur le loyer dû au titre de cette période, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer aux évaluations de l'expert contenues dans un pré-rapport relatif à une indemnisation résultant d'un accord amiable entre les parties et non reprises dans son rapport définitif, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la société Arthenice n'apportait pas aux débats d'éléments permettant de démontrer l'existence d'un trouble de jouissance supplémentaire consécutif à la réalisation des travaux de juin à septembre 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Arthenice et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Arthenice et les époux X... à payer à la société Foncim la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arthenice et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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