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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: A 21-22.348
Demandeur: M. [I] et autre
Défendeur: l'association syndicale libre du [1]
Requête n°: 328/22
Ordonnance n° : 90973 du 6 octobre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'association syndicale libre du [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [I], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [K] épouse [I], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 mars 2022 par laquelle l'association syndicale libre du [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 septembre 2021 par M. [C] [I] et Mme [J] [K] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 21-22.348 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'association syndicale libre du [1] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. et Mme [I] à lui payer à titre principal les sommes de 8 652, 97 euros et 1 000 euros.
M. et Mme [I] établissent, sans être démentis, que les condamnations principales ont été acquittées par des versements atteignant 12 500 euros.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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