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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: R 21-21.511
Demandeur: Mme [U]
Défendeur: la société Weil-Guyomard-Lutz et autre
Requête n°: 130/22
Ordonnance n° : 90902 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société DKL, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [I] [U], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 février 2022 par laquelle la société DKL demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 août 2021 par Mme [I] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-21.511 ;
Vu les observations présentées oralement par la SARL Le Prado - Gilbert ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, Mme [I] [U] est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécuion provisoire du jugement de première instance. Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi est dans l'impossibilité de restituer les sommes perçues compte tenu de ses faibles revenus.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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