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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 16 octobre 2002), que la société Loca Din a conclu avec la société International marketing groupe (la société IMG) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule automobile ; que M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire ; qu'à la suite de la résiliation du contrat, la crédit-bailleresse a assigné la caution en paiement du solde de sa créance et a sollicité l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la somme de 762,25 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt, qui ne distingue pas "la résistance abusive et injustifiée au paiement", sanctionnée par le jugement qu'il confirme, l'appel abusif et le retard de paiement qu'il sanctionne ne caractérise pas la mauvaise foi qu'il retient ; qu'il ne peut être reproché à un appelant d'avoir invoqué en première instance une fin de non-recevoir qu'il a précisément abandonné en appel ; que le fait de contester sa dette, fût-ce en appel, à la suite d'un jugement non exécutoire par provision ne caractérise pas la mauvaise foi, violant ainsi les articles 1382 et suivants du Code civil, 455, 543 et suivants et 559 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'arrêt ne caractérise pas le préjudice qu'aurait subi le crédit-bailleur indépendamment du retard indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires violant ainsi les articles 1153, 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la caution qui avait invoqué un fait fallacieux en première instance, n'étayait, en appel, ses contestations par aucun élément tangible ; qu'il constate que cette dernière qui se reconnaissait débitrice d'une certaine somme n'a effectué aucun versement ; qu'ayant ainsi fait ressortir la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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