jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10696 F
Pourvoi n° B 21-12.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
M. [U] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.919 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'établissement Campus France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement Campus France, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir annuler les avertissements des 27 avril 2016 et 25 juillet 2017et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
1° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant que « la matérialité de la totalité des faits invoqués [au titre du harcèlement moral] n'est pas établie, certains documents étant rédigés par le salarié lui-même et de nombreux témoins étant imprécis ou se contentant de rapporter des faits sans les avoir constatés par eux-mêmes » sans précisément indiquer les faits dont elle écartait la matérialité, ni viser les documents que le salarié aurait lui-même rédigés et les témoignages supposément imprécis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant, pour apprécier l'existence du harcèlement moral, à énumérer les documents médicaux produits par le salarié sans toutefois les examiner pour déterminer si l'altération de son état de santé était étrangère aux agissements qu'il dénonçait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
3° ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge doit examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié à l'appui de ses allégations, sans pouvoir en écarter aucun ; qu'au titre du harcèlement moral qu'il dénonçait, le salarié faisait notamment état d'un courriel de reproches qui lui avait été adressé en mars 2016 alors qu'il était en arrêt de travail ainsi que de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave que l'inspecteur du travail, la ministre du travail et le juge administratif ont successivement refusé d'autoriser ; qu'en écartant le harcèlement moral sans se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
4° ALORS QU'une mésentente constitue un harcèlement moral dès lors qu'elle se manifeste pour un salarié considéré par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que l'isolement du salarié – résultant notamment du refus de certains collègues de lui adresser la parole et même de le saluer, de la rétention d'information, de propos humiliants et de l'organisation des réunion du service en son absence – laissait supposer l'existence d'un harcèlement mais qu'il était justifié motifs pris que « l'employeur démontre que la situation d'isolement du salarié n'est que la traduction d'une mésentente de personnes au sein d'une équipe liée notamment à la répartition de la charge de travail. Il souligne que d'ailleurs la raison pour laquelle le médecin du travail tout en actant la souffrance du salarié et en préconisant son changement de service n'a pas déclenché d'alerte sur les risques psychosociaux. Il ajoute que le changement de service du salarié à compter de décembre 2017 n'a pas permis d'améliorer sa situation de souffrance au travail et ce alors que le cabinet REHALTO, qu'il a mandaté pour mener une analyse de la situation, conclut que "la charge de travail a été ajustée à la situation individuelle du salarié dans un cadre bienveillant" », quand ni la mésentente au sein du service, ni la circonstance que la charge de travail du salarié ait été « ajustée » ne permettaient de justifier objectivement son isolement au sein du collectif de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un harcèlement moral en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
5° ALORS QU'en considérant, pour écarter l'existence d'un harcèlement, que l'intervention d'une salariée dans les dossiers de l'exposant était justifiée par les absences et carences de ce dernier tout en relevant que le responsable d'équipe s'était « engagé à procéder à un rappel de son périmètre d'intervention à la salariée concernée démontrant ainsi qu'il était attentif aux griefs exprimés par M. [B] », ce qui impliquait que cette salariée avait outrepassé les limites de ses fonctions en intervenant sur les dossiers de l'exposant, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
6° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en écartant le rapport d'expertise du cabinet ORSEU du 22 juin 2016 motifs pris qu'il portait « sur une période antérieure à celle pour laquelle le salarié exprime des griefs, le cabinet évoquant désormais "un climat social apaisé" » quand il ressortait pourtant des termes clairs et précis dudit rapport qu'il portait sur la même période et ne mentionnait pas un « climat social apaisé », la cour d'appel a dénaturé ledit rapport en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement à son obligation de sécurité.
1° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de dépendance nécessaire, la censure du chef de dispositif attaqué par le second en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE le non-respect des préconisations du médecin du travail caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en retenant que l'employeur s'était montré « diligent » et n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en changeant le salarié de service le 12 décembre 2017 quand le médecin du travail avait préconisé cette mesure dès le 21 mars 2016 puis les 30 septembre 2016 et 1er , 13 mars et 5 décembre 2017, au motif inopérant que le salarié n'avait pas formulé de demande en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1 du code du travail.
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